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CP24/24-0013
Fondée
Irrecevable
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Pas de décision du directeur
MESURE D'ORDRE - SUPPRESSION PREAUX - MANQUE EFFECTIF
Il résulte des dispositions et de la jurisprudence que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, en a la jouissance.
Or, une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force majeure, c’est-à-dire, un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve dans l’impossibilité de remédier. Cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
En l’espèce, la direction explique l’annulation du préau le matin par le manque de personnel. Toutefois, elle n’objective pas les absences et ne fournit aucun chiffre permettant de justifier un cas de force majeure.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est dès lors manifestement fondée.
Il résulte des dispositions et de la jurisprudence que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, en a la jouissance.
Or, une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force majeure, c’est-à-dire, un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve dans l’impossibilité de remédier. Cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
En l’espèce, la direction explique l’annulation du préau le matin par le manque de personnel. Toutefois, elle n’objective pas les absences et ne fournit aucun chiffre permettant de justifier un cas de force majeure.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est dès lors manifestement fondée.