CP24/24-0002
Non fondée
Irrecevable
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MP - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
1) Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est datée du 27 décembre 2023. Le plaignant a déposé plainte le 4 janvier 2024, soit huit jours après la mesure.
Il convient de rappeler qu’une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .
En l’espèce, le plaignant n’apporte aucun élément pouvant justifier l’introduction tardive de sa plainte. Dès lors, ce dernier ne l’a pas introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui, tenant compte de toutes les circonstances.
Ainsi, en ce qu’elle vise la mesure provisoire, la plainte est irrecevable.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes avec sursis pendant un mois sur la base de deux infractions disciplinaires, à savoir :
- La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes ;
- L’atteinte intentionnelle à l’ordre.
Concernant la matérialité des faits, bien que le plaignant conteste les motifs de son énervement tels qu’ils sont relatés dans le RAD, ce dernier reconnaît avoir commis des dégradations.
La Commission des plaintes constate donc que les faits sont établis.
S’agissant de deux infractions de première catégorie, celles-ci peuvent donner lieu à une sanction d’interdiction d’activités pour une durée maximale de 30 jours.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, celle-ci ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes au vu des éléments suivants :
- La direction a tenu compte du contexte et a prononcé un sursis total. Par ailleurs, elle aurait pu prononcer une sanction d’IES, ce qu’elle n’a pas fait ;
- Le plaignant a des antécédents (et a, par ailleurs, commis de nouveaux faits depuis la sanction contestée).
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La décision de la direction est confirmée.
1) Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est datée du 27 décembre 2023. Le plaignant a déposé plainte le 4 janvier 2024, soit huit jours après la mesure.
Il convient de rappeler qu’une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .
En l’espèce, le plaignant n’apporte aucun élément pouvant justifier l’introduction tardive de sa plainte. Dès lors, ce dernier ne l’a pas introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui, tenant compte de toutes les circonstances.
Ainsi, en ce qu’elle vise la mesure provisoire, la plainte est irrecevable.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes avec sursis pendant un mois sur la base de deux infractions disciplinaires, à savoir :
- La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes ;
- L’atteinte intentionnelle à l’ordre.
Concernant la matérialité des faits, bien que le plaignant conteste les motifs de son énervement tels qu’ils sont relatés dans le RAD, ce dernier reconnaît avoir commis des dégradations.
La Commission des plaintes constate donc que les faits sont établis.
S’agissant de deux infractions de première catégorie, celles-ci peuvent donner lieu à une sanction d’interdiction d’activités pour une durée maximale de 30 jours.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, celle-ci ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes au vu des éléments suivants :
- La direction a tenu compte du contexte et a prononcé un sursis total. Par ailleurs, elle aurait pu prononcer une sanction d’IES, ce qu’elle n’a pas fait ;
- Le plaignant a des antécédents (et a, par ailleurs, commis de nouveaux faits depuis la sanction contestée).
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La décision de la direction est confirmée.