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CP24/23-0077

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - STUPEFIANT - PROPORTIONNALITE

La plainte concerne une sanction disciplinaire par laquelle le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’isolement en espace de séjour.

Le plaignant reconnait la possession de stupéfiant ainsi que de la clé USB. Les faits sont donc établis.

Il conteste, par contre, la quantité de cannabis retrouvé et fait valoir qu’il était en possession de 10-12 grammes et non 53 grammes. Il explique que le paquet contenait également du tabac, du carton et des feuilles.

La direction précise qu’elle a effectivement pesé le paquet entier étant donné que seuls les services de police peuvent manipuler et déballer les stupéfiants saisis. Elle n’a pas pu confronter le détenu au poids retenu étant donné que, lorsque l’audition disciplinaire a eu lieu, la police avait déjà emmené les stupéfiants. Toutefois, le RAD mentionnant la présence de feuilles à rouler en plus des stupéfiants, on ne peut exclure que le poids retenu n’est pas uniquement celui du cannabis.

Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime qu’il subsiste un doute en ce qui concerne la quantité de stupéfiant retrouvée. Elle rappelle néanmoins qu’il s’agit d’une infraction grave quelle que soit la quantité.

Les deux infractions retenues sont des infractions de la première catégorie pour laquelle la sanction infligée peut aller jusqu’à 30 jours d’IES. La sanction infligée est donc légale.

Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la Commission des plaintes estime qu’infliger le maximum légalement autorisé est quelque peu disproportionné compte tenu des éléments du dossier et de la gravité des faits visés. En effet, le doute quant au poids peut faire la différence entre trafic et consommation personnelle.

En conséquence, la plainte est déclarée partiellement fondée. La Commission des plaintes ordonne à la direction de réduire la sanction à 27 jours d’IES.

Il est demandé à la direction d’adapter le mémo disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.