CP24/23-0041
Fondée
Compensation
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE - MOTIVATION - SANCTION DISCPLINAIRE
1.
Le placement en mesure provisoire requiert une menace actuelle et réelle.
Dans le cas présent :
- le plaignant regagnait sa cellule au moment des faits (cf. rapport au directeur) ;
- il était 19h10.
Le rapport au directeur mentionne que le plaignant a été placé en cellule de réflexion « suite à ces menaces » et non en raison d’une éventuelle incitation collective dans son chef.
La direction ne démontre pas en quoi une consignation du plaignant en cellule n’aurait pas suffi à écarter le risque potentiel. Dans la mesure où c’était le soir et que le plaignant regagnait sa cellule, le placement en cellule d’isolement sécurisée n’est pas suffisamment justifié et s’apparente à une sanction déguisée, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
2.
La direction n’a pas donné copie de ladite décision et n’est pas présente à l’audience pour s’en expliquer.
Sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité. En l’absence de décision motivée et de toute explication fournie par la direction, le plaignant comme la Commission ne peuvent s’assurer de la motivation de la décision, comme l’exigent l’article 8 de la loi de principes ainsi que la Lettre collective n°155.
La décision de fouille à corps doit en conséquence, être annulée.
3.
L’infraction de profération d’injures est reconnue par le plaignant.
L’infraction de menaces à l’intégrité physique n’est pas reconnue par le plaignant. Cependant, le rapport est contresigné par 2 agents, et est corroboré par les antécédents disciplinaires du plaignant. Les infractions ci-dessus sont établies, et la direction n’a pas retenu l’infraction d’incitation à un mouvement collectif.
Une infraction de la 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction disciplinaire infligée (12 jours d'IES) est donc légale, raisonnable et proportionnée au vu des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant.
1.
Le placement en mesure provisoire requiert une menace actuelle et réelle.
Dans le cas présent :
- le plaignant regagnait sa cellule au moment des faits (cf. rapport au directeur) ;
- il était 19h10.
Le rapport au directeur mentionne que le plaignant a été placé en cellule de réflexion « suite à ces menaces » et non en raison d’une éventuelle incitation collective dans son chef.
La direction ne démontre pas en quoi une consignation du plaignant en cellule n’aurait pas suffi à écarter le risque potentiel. Dans la mesure où c’était le soir et que le plaignant regagnait sa cellule, le placement en cellule d’isolement sécurisée n’est pas suffisamment justifié et s’apparente à une sanction déguisée, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
2.
La direction n’a pas donné copie de ladite décision et n’est pas présente à l’audience pour s’en expliquer.
Sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité. En l’absence de décision motivée et de toute explication fournie par la direction, le plaignant comme la Commission ne peuvent s’assurer de la motivation de la décision, comme l’exigent l’article 8 de la loi de principes ainsi que la Lettre collective n°155.
La décision de fouille à corps doit en conséquence, être annulée.
3.
L’infraction de profération d’injures est reconnue par le plaignant.
L’infraction de menaces à l’intégrité physique n’est pas reconnue par le plaignant. Cependant, le rapport est contresigné par 2 agents, et est corroboré par les antécédents disciplinaires du plaignant. Les infractions ci-dessus sont établies, et la direction n’a pas retenu l’infraction d’incitation à un mouvement collectif.
Une infraction de la 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction disciplinaire infligée (12 jours d'IES) est donc légale, raisonnable et proportionnée au vu des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant.