Ga verder naar de inhoud

CP24/23-0035

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Autre décision directeur
VËTEMENTS - ROI - RECEVABLE

La prison ayant l’obligation de permettre au détenu de porter ses propres vêtements, en privant le plaignant de recevoir des colis de linge, la direction met à mal ce droit garanti par l’article 43 précité de la loi de principes, ainsi que l’article 44 qui prévoit que le détenu doit être en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle.

L’agent ayant pris la décision de refuser le sac de linge agit sous l’autorité de la direction. Il appartient à la prison, sous l’autorité du chef d’établissement, de permettre au détenu de recevoir son linge. Dès lors, la décision de refus prise par l’agent est une décision prise au nom de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.

La plainte est recevable.

Aucune disposition n’exige que l’échange de linge doit se faire exclusivement au moment de la visite.
De plus, la direction n’ayant remis ni observations ni informations concernant l’organisation du dépôt et du retrait du linge, rien ne permet de justifier le refus de linge pour le plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.