CP24/23-0023
Irrecevable
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTION - SPORT - IRRECEVABLE
Selon l’article 79, § 1er, de la loi de principes : « Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air. »
Le plaignant conteste la réponse de la direction, et déclare que durant le mois de mai, il n’a pas eu droit aux 2h d’activités sportives hebdomadaires prévues par le règlement. Rien ne permet de remettre en question les propos du plaignant.
Bien que la commission constate la violation de l’article 79 § 1er de la loi de principes, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la plainte. En effet, selon l’article 148 de la loi de principes, la commission des plaintes peut examiner les plaintes visant les décisions de la direction, prises à l’égard d’une personne.
Dans le cas présent, la privation d’activités sportives a été décidée pour une ou plusieurs ailes et pas uniquement à l’égard du plaignant.
Le plaignant indique également viser la réponse de la direction à son rapport. Cette réponse, ne constitue pas en soi une décision de la direction mais une simple explication.
Pour ces motifs, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Selon l’article 79, § 1er, de la loi de principes : « Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air. »
Le plaignant conteste la réponse de la direction, et déclare que durant le mois de mai, il n’a pas eu droit aux 2h d’activités sportives hebdomadaires prévues par le règlement. Rien ne permet de remettre en question les propos du plaignant.
Bien que la commission constate la violation de l’article 79 § 1er de la loi de principes, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la plainte. En effet, selon l’article 148 de la loi de principes, la commission des plaintes peut examiner les plaintes visant les décisions de la direction, prises à l’égard d’une personne.
Dans le cas présent, la privation d’activités sportives a été décidée pour une ou plusieurs ailes et pas uniquement à l’égard du plaignant.
Le plaignant indique également viser la réponse de la direction à son rapport. Cette réponse, ne constitue pas en soi une décision de la direction mais une simple explication.
Pour ces motifs, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.