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CP24/23-0015

Non fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION - MOTIVATION - SUBSTANCES INTERDITES - PREUVE

1. Concernant les médicaments trouvés :
Le plaignant possédait les médicaments en vertu d’une prescription médicale. Les pièces du dossier ne précisent pas la quantité de médicaments trouvés. En l’absence de la direction à l’audience, la commission n‘est pas en mesure de vérifier cette information auprès de la direction et ne peut que considérer que les explications du plaignant sont plausibles. Rien ne permet de démontrer l’existence d’un trafic, ou l’intention du plaignant de vendre ou échanger les médicaments.
En effet, le règlement d’ordre intérieur autorise les détenus à disposer en cellule de « la médication prescrite et la médication que le détenu détient en vertu de la procédure d’auto-médication ».
La direction ne démontre pas non plus en quoi la possession de ces médicaments, autorisés par ailleurs, constitue une infraction, et laquelle. Ces manquements rendent la motivation lacunaire à cet égard.

2. Concernant la poudre blanche :
Le plaignant déclare que la poudre blanche n’a pas été analysée, et qu’il s’agissait de bicarbonate de soude.
La commission constate cependant que :
- le mode d’emballage de la poudre est inhabituel ;
- la quantité trouvée, à savoir 3,65 gr ne permet pas un usage dentaire ;
- le plaignant disposait également de bics transformés dont il ne peut expliquer ni l’origine ni l’utilisation.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant à établir une consommation de drogues dures. Pour motiver une décision disciplinaire, le directeur peut se fonder sur l'article 144, §§ 1er et 6, de la loi de principes et lorsque deux versions des faits sont contradictoires, rien ne lui interdit de privilégier l'une plutôt que l'autre de celles-ci et ainsi se fonder sur un faisceau d'indices .
Par ailleurs, la possession et la consommation de drogues dures est d’une telle gravité qu’elle justifie une sanction sévère.