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CP24/23-0010

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION - NON FONDE - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE - DROITS DE LA DEFENSE

Le plaignant reconnaît s’être emporté, avoir fait du tapage et crié.
Les faits sont donc établis, conformément à l’article 144 § 6 de la loi de principes, et la direction était fondée à sanctionner le plaignant.

Le plaignant fait état de diverses circonstances, et du manque de réponse à ses diverses demandes, et la frustration qui en résulte.
Cependant, cela ne peut pas justifier un comportement tel qu’en venir à dégrader des biens, faire du tapage pendant plus d’une heure, ou s’emporter devant la direction.

Concernant la sanction, la direction pouvait également valablement tenir compte du comportement du plaignant lors de l’audition disciplinaire.

Quant au droit à être assisté d’un avocat, il n’est pas établi avec certitude que le plaignant a dû y renoncer pour pouvoir sortir plus rapidement du cachot. Au demeurant, la commission constate qu’ayant été invité à demander l’assistance d’un avocat pro deo pour l’audience de la commission, le plaignant n’y a pas non plus donné suite.

Les infractions établies, à savoir une infraction de 1ère catégorie et 2 infractions de 2nde catégorie, peuvent être sanctionnées d’un maximum de 30 jours d’IES. Dès lors, la sanction de 7 jours prononcée par la direction est raisonnable et proportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire est confirmée.