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CP24/22-0024

Fondée Compensation CP - Nivelles Commission des plaintes Disciplinaire
IMPUTATION COMPORTEMENT - PREUVE - COMPENSATION

Si trois agents attestent des infractions reprochées au requérant, la version du plaignant n’en est pas moins plausible. Aucune réponse n‘est d’ailleurs apporté à l’argument du plaignant dans la décision, dont la motivation est stéréotypée. En effet, c’est en raison de la suppression du préau que le « chahut » dans sa cellule a commencé. La porte étant fermée, il paraît difficile de vérifier si les deux codétenus ensemble se rebellaient contre la suppression du préau. Toutefois, le plaignant n’avait aucune raison de s’énerver puisqu’il affirme ne pas aller au préau.

L’argument repris dans le rapport disciplinaire, selon lequel « ces deux individus frappent dans le guichet », appellent les agents « à longueur de journée » et « simulent l’incompréhension lorsqu’on leur explique les choses » laisse dubitatif. Le plaignant est récemment arrivé dans l'établissement (un peu plus de deux semaines avant l’incident). Cet argument est aussi contraire à l’appréciation émise par la direction de l'établissement précédent, selon laquelle le plaignant a un bon comportement.

La Commission constate aussi que la décision de conduire les intéressés en cellule de réflexion a été prise par l’« Expert », et, semble-t-il, avant même que la cellule ne soit ouverte. La mention de « l’Expert » confirme également que la décision de mesure provisoire n’a pas été prise par la direction. La loi exige pourtant qu’une mesure provisoire soit décidée par la direction.

La Commission constate aussi que, contrairement à ce que mentionne le préambule de la décision disciplinaire, la rébellion et la destruction volontaire de matériel n’ont pas été retenues.

S’agissant d’une procédure disciplinaire, laquelle est par essence individuelle, la matérialité des faits dans le chef du détenu sanctionné doit être établie, sans aucun doute possible. Tel n’est pas le cas ici.