CP24/22-0002
Non fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
PROCEDURE DE PLAINTE - PROPORTIONNALITE
La plainte telle que reçue par la Commission des plaintes et transmise à la direction vise explicitement et uniquement la mesure provisoire. En respect du principe du contradictoire, une plainte supplémentaire relative à la sanction ne peut être ajoutée à l’audience, la direction n’ayant pas été en mesure de s’y préparer. Par ailleurs, il en va également de la sécurité juridique : en élargissant une plainte au moment de l’audience, le délai de 7 jours prévu par l’article 150 de la loi de principes est alors dépassé. Accepter une telle plainte viderait l’article 150 de son sens.
L’article 145 de la loi de principes prévoit la possibilité d’adopter une mesure provisoire « en cas d'atteinte volontaire grave a la sécurité interne (…). » L’article 2, 9° définit la sécurité intérieure comme : « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison (…) » Les propos tenus par le plaignant à l’égard de l’agent, et son attitude agressive sont de nature à menacer l’intégrité physique des personnes.
La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée.
La plainte telle que reçue par la Commission des plaintes et transmise à la direction vise explicitement et uniquement la mesure provisoire. En respect du principe du contradictoire, une plainte supplémentaire relative à la sanction ne peut être ajoutée à l’audience, la direction n’ayant pas été en mesure de s’y préparer. Par ailleurs, il en va également de la sécurité juridique : en élargissant une plainte au moment de l’audience, le délai de 7 jours prévu par l’article 150 de la loi de principes est alors dépassé. Accepter une telle plainte viderait l’article 150 de son sens.
L’article 145 de la loi de principes prévoit la possibilité d’adopter une mesure provisoire « en cas d'atteinte volontaire grave a la sécurité interne (…). » L’article 2, 9° définit la sécurité intérieure comme : « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison (…) » Les propos tenus par le plaignant à l’égard de l’agent, et son attitude agressive sont de nature à menacer l’intégrité physique des personnes.
La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée.