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CP24/21-0024

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
PROPORTIONNALITE - SANTE - TRAVAIL

La Commission constate qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer dans le comportement du plaignant un risque pour l’ordre ou la sécurité, et encore moins une intention de conduire des actions collectives. L’adoption d’une mesure provisoire dans ce cas représente une sanction immédiate, ce qui est interdit par l’article 145, § 3, de la loi de principes.

La convention de travail ne prévoit pas qu’une absence doit être justifiée a priori, ce qui est logique : un détenu peut se réveiller se réveiller malade et ne pas être en capacité d’aller travailler en attendant d’être vu par le service médical. Le contraindre à prendre son poste dans un tel état, que les agents ne sont pas à même d’évaluer, pourrait même s’avérer dangereux pour la santé du détenu. La commission constate que c’est légitimement que le plaignant a refusé d’aller travailler étant donné qu’il était en attente d’une consultation médicale, et étant donné que la convention de travail n’exige pas une justification préalable à une absence quand le motif est d’ordre médical mais bien une confirmation.
La sanction était déraisonnable.

Les circonstances évoquées, à savoir les douleurs, le stress de la comparution devant le TAP et le manque de considération de l’agent pour la situation du plaignant sont des éléments dont la direction devait tenir compte pour établir la sanction. Dans ces circonstances, la sanction de 7 jours d’IES apparaît disproportionnée.