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CP24/21-0012

Non fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Disciplinaire
QUALIFICATION INFRACTION - IMPARTIALITE

En l’espèce, la direction a entendu le plaignant mais aussi 2 témoins cités par lui, et a tenu compte des antécédents disciplinaires, dont des faits similaires datant du mois de décembre 2020. Tenant compte de ces éléments, la direction pouvait valablement se baser sur le rapport de l’agent sans entendre les deux autres témoins cités, aucun des éléments auxquels la direction a eu égard par ailleurs ne permettant d’invalider ce rapport.

La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130. Il appartient donc aux directions d’apprécier la nature des faits et de les qualifier au regard de la loi. En l’espèce, la direction a estimé que la provocation, en faisant allusion à la vie privée de l’agent, était constitutive de l’infraction d’atteinte à l’intégrité psychique.