CP23/26-0028
Irrecevable
CP - Namur
Commission des plaintes
Autre décision directeur
DISCIPLIANIRE - IRRECEVABLE - PAS DE DECISION DU DIRECTEUR
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, ou de toute omission ou tout refus de la direction de prendre une décision dans le délai légal, ou à défaut, dans un délai raisonnable .
La plainte doit par ailleurs mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
La plainte en l’espèce n’identifie toutefois pas clairement une décision de la direction, ni un refus ou une omission de la direction de prendre une décision à son égard.
La plainte manque par ailleurs, en tout état de cause, de clarté.
A la lecture des observations de la direction, il semblerait que le plaignant conteste la décision de la direction d’autoriser la visite de sa mère à un autre détenu. Ceci ne constitue toutefois pas une décision prise à l’égard du plaignant, de sorte que celui-ci n’est pas recevable à introduire une plainte à l’encontre de cette décision.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur son contenu.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, ou de toute omission ou tout refus de la direction de prendre une décision dans le délai légal, ou à défaut, dans un délai raisonnable .
La plainte doit par ailleurs mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
La plainte en l’espèce n’identifie toutefois pas clairement une décision de la direction, ni un refus ou une omission de la direction de prendre une décision à son égard.
La plainte manque par ailleurs, en tout état de cause, de clarté.
A la lecture des observations de la direction, il semblerait que le plaignant conteste la décision de la direction d’autoriser la visite de sa mère à un autre détenu. Ceci ne constitue toutefois pas une décision prise à l’égard du plaignant, de sorte que celui-ci n’est pas recevable à introduire une plainte à l’encontre de cette décision.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur son contenu.