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CP23/26-0004

Irrecevable CP - Namur Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - PSYCHIATRE - CELLULE D'ISOLEMENT SECURISEE

Dans sa plainte, le plaignant porte plainte contre une mesure datant du 21 janvier 2026, laquelle consiste en le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Dans sa défense, la direction précise que le plaignant porte plainte contre une mesure décidée par le psychiatre, et non par la direction. La mesure a été prise suite à la révocation de la libération à l’essai du plaignant et à son retour au sein de l’EP de Namur.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».

Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le psychiatre. Le personnel médical ne tombe toutefois pas sous l’autorité de la direction.

Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.