CP23/25-0020
Irrecevable
CP - Namur
Commission des plaintes
Autre décision directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - ATTRIBUTION CELLULE
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu.
Dans sa plainte, le plaignant se plaint d’avoir été placé dans une cellule de trois dès son arrivée à l’aile C.
Il s’agit toutefois d’une mesure collective relevant de l’organisation interne de la prison pour faire face à la surpopulation et qui est susceptible de s’appliquer à tout détenu arrivant à la prison de Namur. Il ne s’agit donc pas d’une décision individuelle prise par la direction à l’égard du plaignant de sorte que la Commission n’est pas compétente pour se prononcer.
A titre de rappel, pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Le Conseil d’Etat a, par ailleurs, récemment estimé que des mesures visant l'ensemble des détenus ne concernent pas spécifiquement un détenu en particulier et ne constituent donc pas une décision prise à l’égard du détenu, au sens de l’article 148 de la loi de principes.
En l’espèce, la plainte ne porte pas sur une décision, une omission ou un refus de décision de la direction à l’égard du plaignant uniquement.
Comme explicité ci-avant, la plainte vise une mesure générale de sorte qu’elle ne relève pas du champ de compétences du droit de plainte.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur son contenu.
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu.
Dans sa plainte, le plaignant se plaint d’avoir été placé dans une cellule de trois dès son arrivée à l’aile C.
Il s’agit toutefois d’une mesure collective relevant de l’organisation interne de la prison pour faire face à la surpopulation et qui est susceptible de s’appliquer à tout détenu arrivant à la prison de Namur. Il ne s’agit donc pas d’une décision individuelle prise par la direction à l’égard du plaignant de sorte que la Commission n’est pas compétente pour se prononcer.
A titre de rappel, pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Le Conseil d’Etat a, par ailleurs, récemment estimé que des mesures visant l'ensemble des détenus ne concernent pas spécifiquement un détenu en particulier et ne constituent donc pas une décision prise à l’égard du détenu, au sens de l’article 148 de la loi de principes.
En l’espèce, la plainte ne porte pas sur une décision, une omission ou un refus de décision de la direction à l’égard du plaignant uniquement.
Comme explicité ci-avant, la plainte vise une mesure générale de sorte qu’elle ne relève pas du champ de compétences du droit de plainte.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur son contenu.