CP23/25-0017
Irrecevable
CP - Namur
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - PERTE EFFETS PERSONNELS
Le détenu se plaint qu’à son retour d’une permission de sortie, une partie importante de ses effets personnels avait disparu. Il met en cause à la fois son codétenu, avec qui il partageait la cellule, et l’agent pénitentiaire qui aurait procédé au vidage de la chambre.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur la perte d’effets personnels.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La procédure pour demande d’indemnisation des effets personnels appartenant à des détenus endommagés ou perdus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction locale en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique à Bruxelles de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que l’administration pénitentiaire (la DGEPI) est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».
Le plaignant est donc invité à introduire lui-même une plainte auprès de la direction de la prison de Namur, qui suivra la procédure prescrite par la lettre collective précitée. Il voudra bien y annexer la copie de toutes les preuves dont il dispose, notamment de la propriété des objets perdus.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.
Le détenu se plaint qu’à son retour d’une permission de sortie, une partie importante de ses effets personnels avait disparu. Il met en cause à la fois son codétenu, avec qui il partageait la cellule, et l’agent pénitentiaire qui aurait procédé au vidage de la chambre.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur la perte d’effets personnels.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La procédure pour demande d’indemnisation des effets personnels appartenant à des détenus endommagés ou perdus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction locale en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique à Bruxelles de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que l’administration pénitentiaire (la DGEPI) est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.
La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».
Le plaignant est donc invité à introduire lui-même une plainte auprès de la direction de la prison de Namur, qui suivra la procédure prescrite par la lettre collective précitée. Il voudra bien y annexer la copie de toutes les preuves dont il dispose, notamment de la propriété des objets perdus.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.