CP23/25-0014
Irrecevable
CP - Namur
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - COMPETENCE
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP).
En l'espèce, le plaignant indique dans sa plainte qu’il a effectué des démarches nécessaires pour trouver une formation, à laquelle il doit être présent à partir du 2 septembre, sans retard. Il déclare également qu’il a introduit sa demande de surveillance électronique et qu’il souhaite rester à Namur.
Force est de constater que la plainte ne vise aucune décision directoriale prise à l’encontre du plaignant.
La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP).
En l'espèce, le plaignant indique dans sa plainte qu’il a effectué des démarches nécessaires pour trouver une formation, à laquelle il doit être présent à partir du 2 septembre, sans retard. Il déclare également qu’il a introduit sa demande de surveillance électronique et qu’il souhaite rester à Namur.
Force est de constater que la plainte ne vise aucune décision directoriale prise à l’encontre du plaignant.
La plainte est irrecevable.