COMPETENCE
La perte de ses effets personnels durant le transfert d’établissement ne peut être assimilée ni à une décision de la direction ou prise au nom de la direction, ni à une omission de décision.
Par conséquent, la plainte est irrecevable et la commission des plaintes ne peut donc en examiner son fondement.
La perte de ses effets personnels durant le transfert d’établissement ne peut être assimilée ni à une décision de la direction ou prise au nom de la direction, ni à une omission de décision.
Par conséquent, la plainte est irrecevable et la commission des plaintes ne peut donc en examiner son fondement.