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CP23/24-0007

Non fondée CP - Namur Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
DECISION DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - STUPEFIANTS

Concernant la mesure d’ordre de mutation de section

Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t ’elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.

En l’espèce, le plaignant n’a pas reçu de décision écrite. Néanmoins, la direction fait valoir qu’elle a longuement expliqué oralement les raisons de la mutation au plaignant lors de celle-ci. Dans sa plainte et à l’audience, le plaignant indique effectivement avoir été muté en raison de menaces et agression, de sorte qu’il doit avoir été averti des raisons de cette mutation .

Par conséquent, la mesure d’ordre ne parait pas illégale. Il y a lieu d’évaluer son caractère raisonnable et proportionné.

En l’espèce, la direction estime que le comportement du plaignant n’est pas compatible avec un maintien en milieu communautaire, compte tenu des éléments suivants :
- Plusieurs codétenus (voulant rester anonymes) auraient indiqué lors d’auditions disciplinaires que le plaignant réalisait un trafic de stupéfiants avec l’aide d’autres détenus et qu’il menaçait toute personne qui faisait rentrer des stupéfiants pour sa propre consommation ;
- Des agents auraient été informés du fait que le plaignant aurait proféré des menaces à l’égard d’un autre détenu et notamment des menaces vis-à-vis de sa famille s’il ne faisait pas rentrer des objets prohibés.

Bien que le plaignant nie les faits de menaces, il reconnait fumer 1 ou 2 joints par jour.

Ces substances étant prohibées, cela implique que le plaignant participe à un trafic de stupéfiants afin de se procurer, à tout le moins, sa consommation journalière.

Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la décision de la direction de retirer le plaignant du milieu ouvert est légale et raisonnable.

Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant conteste les faits et affirme que l’effriteuse ne lui appartient pas.

A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » .

En l’espèce, la direction fait état d’un faisceau d’indices venant corroborer le fait que le plaignant est le propriétaire de l’effriteuse retrouvée dans sa cellule à savoir que :
- Le plaignant reconnait être un consommateur quotidien de cannabis et en avoir donc consommé la veille de la découverte ;
- Le chien policier a marqué le plaignant lors du contrôle. Par contre, il ne l’a pas fait pour son codétenu qui venait d’arriver dans cette cellule ;
- Le plaignant a reconnu avoir vu cet objet précédemment dans sa cellule. Par ailleurs, il est au courant du fait que cet objet est interdit ;
- La direction dépose plusieurs autres RAD plus anciens desquels il ressort que le plaignant a été trouvé à plusieurs reprises en possession de stupéfiants et d’une effriteuse.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la direction pouvait valablement estimer que les faits sont suffisamment établis.