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CP23/23-0022

Irrecevable CP - Namur Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Le plaignant indique qu’il voudrait pouvoir accéder à son gsm pour prendre le numéro de téléphone de sa maman ainsi que de deux ou trois autres personnes de sa famille pour qu’elles sachent qu’il est en prison Le plaignant indique être renvoyé d’un service à l’autre depuis un mois.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».

En l’espèce, la juge des plaintes unique constate que la plainte ne vise pas une décision individuelle (ou omission de décision) prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

Elle invite le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance afin que celle-ci l’oriente vers le service compétent.