CP23/23-0015
Fondée
Compensation
CP - Namur
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE - FONDE - MOTIVATION
La motivation de la décision de fouille, fondée sur des informations reçues d'un tiers, est insuffisante dès lors que la direction n’explique pas :
- comment et quand elle a reçu cette information ;
- pourquoi elle a estimé que la source de l’information et l’information étaient crédibles et constituaient un indice sérieux (par exemple si le plaignant avait des antécédents similaires) ;
- si elle a cherché à corroborer l’information avec d’autres éléments.
Le caractère particulièrement attentatoire de la fouille à nu requiert que les indices soient suffisamment sérieux avant d’y procéder. La direction n’étant pas présente à l’audience, la commission n’est pas en mesure de vérifier les éléments ci-dessus et de s’assurer que la direction a effectué des devoirs complémentaires avant d’ordonner la fouille. Cela est d’autant plus important dans le contexte carcéral qui n’est pas exempt de pressions, rivalités, représailles, et où il est nécessaire de s’assurer qu’une dénonciation n’est pas faite dans une intention malveillante.
Si la direction s’est conformée à ce devoir de prudence, elle ne le démontre pas.
Si, par ailleurs, la direction estimait devoir dissimuler certaines informations pour des raisons de sécurité, il lui appartenait alors de suivre la procédure prévue par la loi de principes en son article 8, § 1er. La circulaire ministérielle n°1791, précisant cette disposition, décrit la procédure à suivre dans le cas où la communication de la motivation d’une décision présente un risque pour la sécurité. Il appartient dans ce cas à la direction de consigner la décision dans un registre prévu à cet effet et tenu à disposition des organes de surveillance et de contrôle que sont les commissions de surveillance et de plaintes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La motivation de la décision de fouille, fondée sur des informations reçues d'un tiers, est insuffisante dès lors que la direction n’explique pas :
- comment et quand elle a reçu cette information ;
- pourquoi elle a estimé que la source de l’information et l’information étaient crédibles et constituaient un indice sérieux (par exemple si le plaignant avait des antécédents similaires) ;
- si elle a cherché à corroborer l’information avec d’autres éléments.
Le caractère particulièrement attentatoire de la fouille à nu requiert que les indices soient suffisamment sérieux avant d’y procéder. La direction n’étant pas présente à l’audience, la commission n’est pas en mesure de vérifier les éléments ci-dessus et de s’assurer que la direction a effectué des devoirs complémentaires avant d’ordonner la fouille. Cela est d’autant plus important dans le contexte carcéral qui n’est pas exempt de pressions, rivalités, représailles, et où il est nécessaire de s’assurer qu’une dénonciation n’est pas faite dans une intention malveillante.
Si la direction s’est conformée à ce devoir de prudence, elle ne le démontre pas.
Si, par ailleurs, la direction estimait devoir dissimuler certaines informations pour des raisons de sécurité, il lui appartenait alors de suivre la procédure prévue par la loi de principes en son article 8, § 1er. La circulaire ministérielle n°1791, précisant cette disposition, décrit la procédure à suivre dans le cas où la communication de la motivation d’une décision présente un risque pour la sécurité. Il appartient dans ce cas à la direction de consigner la décision dans un registre prévu à cet effet et tenu à disposition des organes de surveillance et de contrôle que sont les commissions de surveillance et de plaintes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.