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CP23/23-0011

Non fondée CP - Namur Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION - PREUVE - MOTIVATION

La motivation fait état du fait que :
- le plaignant portait des vêtements comprenant les objets litigieux ;
- le plaignant a demandé l’examen du GSM, ce qui a été fait ;
- ce gsm comprenait des messages adressés au plaignant.

Ces éléments sont suffisamment individualisés.

Le plaignant estime également que les mesures d’investigation n’ont pas été mises en place. Or, la direction a examiné le téléphone litigieux. Ce faisant, la direction s’est conformée à l’article 144 § 1er, dernier alinéa selon lequel : « le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utile pour le traitement de l’affaire ».

Il ressort de la motivation qu’outre l’infraction de possession de stupéfiants, le plaignant a également été sanctionné pour les gsm, et ce bien que la direction n’ait pas coché la case relative à cette infraction dans la décision.

La loi de principes sanctionne aussi bien la possession que l’utilisation de moyens technologiques permettant de communiquer de manière irrégulière avec l’extérieur . Dans le cas présent, dès lors que le plaignant a utilisé le téléphone pour échanger des messages, l’infraction est établie, même si le gsm ne lui appartenait pas.