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CP23/23-0008

Non fondée CP - Namur Commission des plaintes Transfèrement
TRANSFERT - ABSENCE DECISION - LANGUE

Le plaignant contestant une absence de décision de la direction, à savoir, en l’espèce, l’introduction de sa demande de transfert par la direction, auprès d’une prison néerlandophone (Hasselt ou Leuven).

La commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou une omission de décision.
Un détenu peut donc également introduire une plainte contre l'absence ou le refus de la direction de prendre une décision relative au statut juridique du détenu. Une telle obligation peut également exister lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, la direction aurait dû prendre une décision afin de garantir les droits du détenu et une détention humaine.

En l’espèce, l’objet de la plainte du plaignant concerne bien une omission de décision de la direction car il soutient qu’il n’a pas de réponse de la direction. La plainte est dès lors recevable, ayant été introduite dans les formes et délais prescrit par la loi de principes.

S'agissant du fondement de la plainte, le plaignant se plaint de ne pas avoir de réponse de la direction à propos de sa demande de transfert.
Or, il ressort du courriel joint par la direction et daté du 31 janvier 2023 que la direction a relayé la demande faite par le plaignant au juge d’instruction en charge de son dossier.
En effet, étant prévenu, seul le juge d’instruction est compétent pour octroyer son transfert. La direction ayant relayé la demande de transfert du plaignant à la juge d’instruction, il ne peut lui être reproché une absence de décision à cet égard, tout comme il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu de réponse de la juge d’instruction.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.