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CP23/23-0005

Non fondée CP - Namur Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS

Concernant l’infraction relative à la possession de substances illicites, le plaignant ne conteste pas les faits, il a reconnu les faits durant son audition et a précisé que c’est un codétenu qui lui aurait donné la substance au préau en échange de tabac. Il ne conteste pas non plus cette infraction dans le cadre de sa plainte. Les faits relatés dans le second RAD concernant cette infraction sont dès lors établis et justifient une sanction.

Concernant la seconde infraction, à savoir l’atteinte à l’intégrité psychique et la menace d’atteinte à l’intégrité physique, la version du plaignant s’oppose à celle de l’agente qui a rédigé le rapport.
Le plaignant soutient avoir lui-même été insulté et avoir fait l’objet de propos racistes. L’agente indique au contraire, dans son rapport, avoir fait l’objet d’injures et de menaces de la part du plaignant. Le RAD en question cite cinq agents comme étant témoins des faits.
Pour rappel, il a déjà été jugé que, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie.

Concernant les images caméras, la direction a expliqué qu’elles n’étaient pas disponibles car elles avaient été automatiquement effacées.
Toutefois, la Commission des plaintes, ayant constaté que le plaignant invoquait les images caméra dans sa plainte, avait demandé à la direction, par un mail du 13 janvier 2023, de bien vouloir conserver les images.
Sauf erreur, le délai de conservation automatique des images caméras est actuellement de 7 jours au sein des établissements. Les images étaient donc susceptibles d’être encore disponibles au moment où leur conservation a été demandée par la Commission (les faits datant du 6 janvier 2023). Or, pour rappel, « La prison ne doit pas conserver les images de manière préventive pour aller au-devant d’une éventuelle future question de la Commission de surveillance. Par contre, les images ne peuvent pas être effacées si, immédiatement après un incident qui a été filmé et pour autant que les images existent encore, il est demandé (par le détenu, un avocat, la commission de surveillance) de conserver les images » . La Commission de surveillance étant entendue, dans cette communication de la DGEPI, comme étant « la Commission de Surveillance (ou des plaintes/d’appel des plaintes ».
La Commission souligne dès lors que, même à considérer que les images caméras n’étaient pas contributives à la manifestation de la vérité, il aurait été préférable de permettre à la Commission des plaintes de pouvoir en juger par elle-même (si les images étaient encore disponibles au moment où la Commission en fait la demande, elles auraient dû être conservées).

Toutefois, l’article 144 de la loi de principes indique qu’il revient au directeur de constituer le dossier disciplinaire en recueillant les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire.
La direction a expliqué qu’au vu des éléments dont elle disposait (les deux RAD, de nombreux témoins, un fait matériellement établi de possession de stupéfiant, l’audition disciplinaire, le fait que le visionnage des caméras n’aurait pas pu confirmer les paroles échangées puisqu’il n’y a pas de bandes sonores dessus), elle n’a pas estimé nécessaire de visionner les images pour prendre sa décision.

La Commission des plaintes considère que, tenant compte des éléments à la disposition de la direction au moment de sa prise de décision, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir visionné les images d’autant qu’en effet, les images ne disposent pas du son. Les images n’auraient dès lors, en tout état de cause, pas permis de déterminer la version de chacun des deux protagonistes quant aux insultes et aux menaces.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les informations ont été portées à la connaissance de la direction au moment où elle a pris sa décision étaient suffisantes pour former un faisceau de présomption permettant de déclarer les infractions établies dans le chef du plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision du 9 janvier 2023 est confirmée.