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CP23/23-0002

Non fondée CP - Namur Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - OBJET INTERDIT - ASSISTANCE AVOCAT

Le plaignant conteste les faits : il invoque ne pas avoir jeté le couteau. Toutefois, la direction fait état du fait que plusieurs codétenus ont déclaré avoir vu le couteau tomber de la cellule du plaignant. Le rapport au directeur fait lui aussi état du fait qu’un détenu a déclaré que le couteau venait de la cellule du plaignant.

Pour rappel, il a déjà été jugé que, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie .

Il a également déjà été jugé à plusieurs reprises par la Commission d’appel qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions .

En l'espèce, les informations dont la direction disposait au moment où elle a pris sa décision étaient suffisantes pour former un faisceau de présomption permettant de déclarer l’infraction établie dans le chef du plaignant, à savoir le non-respect des dispositions du ROI de la prison (infraction de 2e catégorie).

Il s’agit par ailleurs d’une sanction disciplinaire particulière, qui ne peut être prononcée que pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire. En l’espèce, les faits concernent un couteau tombé dans le préau, de sorte que la sanction de privation de promenade commune (préau) peut être appliquée comme sanction disciplinaire (le plaignant conserve par contre le droit d’avoir une promenade individuelle d’une heure par jour).

En outre, une sanction de 7 jours d’interdiction de préau ne parait pas déraisonnable ; le maximum de la sanction, pour une infraction de 2e catégorie, étant de 15 jours.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est non fondée.