DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - PRESOMPTION D'INNOCENCE - PREUVE
Tenant compte du fait que le plaignant a toujours contesté les faits, qu’il déclare durant son audition que c’est son codétenu qui a proféré les insultes et les menaces et que le codétenu lui-même a confirmé que le plaignant n’en était pas l’auteur (éléments qui ne sont pas contestés par la direction), il apparait que l’audition du codétenu du plaignant était nécessaire afin de recueillir toutes les informations utiles au sens de l’article 144 précité de la loi de principes.
En effet, tenant compte de ces éléments, la Commission des plaintes ne comprend pas pourquoi, en l’espèce, la direction n’a pas jugé utile d’entendre le codétenu du plaignant. Les déclarations du plaignant et de son codétenu laissent planer un doute manifeste quant à l’imputation des faits dans le chef du plaignant. Au vu des éléments précités dont la direction disposait, la direction ne pouvait légalement déduire l’existence d'un faisceau de présomptions permettant de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant.
En outre, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire. Or, en l’espèce, le rapport disciplinaire n’est pas corroboré par d’autres éléments matériels permettant d’imputer les faits au plaignant.
La Commission estime dès lors que les éléments sur lesquels est fondée la décision contestée sont insuffisants pour les imputer avec certitude au plaignant. En outre, il y a lieu d’observer que la motivation de la décision disciplinaire ne contient pas les considérations de fait permettant de justifier la décision.
Tenant compte du fait que le plaignant a toujours contesté les faits, qu’il déclare durant son audition que c’est son codétenu qui a proféré les insultes et les menaces et que le codétenu lui-même a confirmé que le plaignant n’en était pas l’auteur (éléments qui ne sont pas contestés par la direction), il apparait que l’audition du codétenu du plaignant était nécessaire afin de recueillir toutes les informations utiles au sens de l’article 144 précité de la loi de principes.
En effet, tenant compte de ces éléments, la Commission des plaintes ne comprend pas pourquoi, en l’espèce, la direction n’a pas jugé utile d’entendre le codétenu du plaignant. Les déclarations du plaignant et de son codétenu laissent planer un doute manifeste quant à l’imputation des faits dans le chef du plaignant. Au vu des éléments précités dont la direction disposait, la direction ne pouvait légalement déduire l’existence d'un faisceau de présomptions permettant de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant.
En outre, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire. Or, en l’espèce, le rapport disciplinaire n’est pas corroboré par d’autres éléments matériels permettant d’imputer les faits au plaignant.
La Commission estime dès lors que les éléments sur lesquels est fondée la décision contestée sont insuffisants pour les imputer avec certitude au plaignant. En outre, il y a lieu d’observer que la motivation de la décision disciplinaire ne contient pas les considérations de fait permettant de justifier la décision.