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CP23/20-0005

Irrecevable CP - Namur Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - SANTE - DELAI

En l’espèce, la décision prise par le directeur assure uniquement l’exécution d’une ordonnance rendue par la Chambre de protection sociale de Liège, le 12 octobre 2020. Cette dernière octroie à M. XX « une permission de sortie unique pour autant que son état mental et physique le permette, afin de se rendre à un rendez-vous à la clinique du Petit Bourgogne, avec l’obligation d’être accompagné par un membre du personnel durant toute la sortie ». En date du 18 novembre 2020, Dr Z., le psychiatre soins, a estimé que la sortie prévue n’était pas possible suite à la dégradation de l’état mental de M. XX. Il ne s’agit donc pas d’une décision individuelle rendue par la direction mais d’une application des consignes du psychiatre, conformément au jugement rendu par la Chambre de protection sociale de Liège.

En outre, en vertu de l’article 150 § 5 de la loi de principes, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. La plainte de Mr XX, non datée, a été relevée dans la boite aux lettres de la Commission de Surveillance en date du 10 décembre 2020. Force est de constater qu’elle a dès lors été introduite hors délais puisque le refus de permission de sortie date du 18 novembre 2020. La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour connaître de la plainte.

Au vu de ces éléments, un examen approfondi du dossier n’est pas nécessaire dans la mesure où la plainte est manifestement irrecevable.