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CP23/20-0004

Fondée CP - Namur Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

S’agissant de la mesure provisoire, force est de constater qu’elle est complétée de façon non adéquate et manque de clarté. D’une part, dans la première partie du document, il est coché, à titre de motivation, « l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » (art. 145 §1 al. 1 de la loi de principes) pour « agression sur agent après un refus d’ordre » avec la mesure provisoire suivante : « placement du détenu dans une cellule d’isolement sécurisée ». D’autre part, il est également coché, dans la seconde partie du formulaire, par le directeur :« la menace pour l’ordre ou la sécurité » (art. 145 §1 al. 2) pour « refus d’ordre (rentrer en cellule) », sans retenir cette fois l’agression, en ne cochant aucune des mesures provisoires qui peuvent être prises dans ce cas (privation ou retrait de certains objets, exclusion de certaines activités individuelles ou collectives, observation durant le jour et la nuit). Le directeur y a ajouté manuscritement "Placement en cellule d’isolement". Ce document, complété de la sorte, ne permet pas de savoir sur quelle base exactement la mesure provisoire a été prise. En effet, seule l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou l’instigation ou la conduite d'actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison (art. 145 §1 al.1) peut justifier le séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué au détenu ou le placement en cellule sécurisée (conformément à l’article 112§1 4° et 5°). La Commission des plaintes estime dès lors que ce document est complété et motivé de façon non adéquate, ce qui rend la mesure provisoire illégale et suffit à annuler cette décision.

Le plaignant indique par ailleurs qu’une fouille à corps se serait produite lors de la mise en cellule d’isolement, ce que la direction réfute en expliquant que la règlementation prévoit que le détenu doit se déshabiller pour enfiler des vêtements de sécurité et qu’il ne s’agit dès lors pas d’une fouille à nu mais de changer des vêtements afin de s’assurer que le détenu n’emporte pas dans la cellule des objets prohibés pouvant nuire à sa sécurité ou à celle du personnel. Or, la Commission des plaintes constate que la description du déroulement des faits par le directeur correspond justement à mesure s’apparentant à une fouille à corps, Mr XX ayant été amené à se déshabiller devant le personnel. Or, cette fouille à corps n’a pas respecté la procédure prévue par la loi et n’a aucunement été motivée de sorte qu’elle doit être considérée comme étant illégale.

Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes relève que le directeur n’a pas retenu l’agression ou la menace d’agression dans la motivation de sa décision, contestée par ce dernier. Par contre, dans la mesure où le plaignant reconnait avoir refusé d’obtempérer aux ordres et que la motivation de la sanction disciplinaire est finalement basée sur ce motif, la Commission des plaintes estime que la sanction d’une semaine d’isolement en espace de séjour est fondée et raisonnable en ce qu’elle se base sur ce motif.