DISCIPLINAIRE - IES - ECHANGE - SUBSIDIARITE
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’IES du chef de l’infraction disciplinaire de la seconde catégorie suivante : le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison.
Le plaignant reconnait avoir récupéré une cigarette lancée par un autre détenu lors du préau. L’infraction est donc établie.
Le plaignant a expressément indiqué vouloir être assisté d’un avocat.
La direction se cantonne à indiquer que « l’avocat n’a pas répondu » sur le document d’information au détenu relative à la procédure disciplinaire.
La Commission des plaintes constate cependant que l’audition disciplinaire s’est tenue le 9 août 2026 alors que le document précité n’a été établi que le 8 août 2026. L’audition disciplinaire a donc eu lieu le lendemain de l’invitation de l’avocate à cette audition. Or, aucun impératif ne justifiait que l’audition disciplinaire doive se tenir à aussi court terme. La Commission des plaintes rappelle, à ce titre, l’article 144, §5, al. 1er de la loi de principes qui prévoit que « le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3 ». La Commission des plaintes estime donc que, en l’absence d’une mesure provisoire nécessitant la fixation de l’audition disciplinaire dans les 72 heures3, la direction pouvait retarder la tenue de l’audition disciplinaire jusqu’au terme du délai de 7 jours après la convocation afin de permettre au plaignant d’être dûment assisté par son avocate.
Le plaignant indique, par ailleurs, lors de l’audience qu’il ne lui a pas été expliqué qu’il pouvait solliciter le report de l’audition au vu de l’absence de son avocate.
Ce motif suffit à annuler la décision disciplinaire.
En outre, la question de la subsidiarité du recours à la procédure disciplinaire doit se poser avant tout recours à celle-ci.
En l’espèce, la direction n’indique pas, dans sa motivation, en quoi l’ordre ou la sécurité justifiaient de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
Il ne ressort dès lors pas clairement du dossier :
- qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire ;
- que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement ;
- en quoi un simple rappel des règles n’aurait pas été suffisant.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la sanction disciplinaire n’apparait pas comme étant raisonnable ou équitable.
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’IES du chef de l’infraction disciplinaire de la seconde catégorie suivante : le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison.
Le plaignant reconnait avoir récupéré une cigarette lancée par un autre détenu lors du préau. L’infraction est donc établie.
Le plaignant a expressément indiqué vouloir être assisté d’un avocat.
La direction se cantonne à indiquer que « l’avocat n’a pas répondu » sur le document d’information au détenu relative à la procédure disciplinaire.
La Commission des plaintes constate cependant que l’audition disciplinaire s’est tenue le 9 août 2026 alors que le document précité n’a été établi que le 8 août 2026. L’audition disciplinaire a donc eu lieu le lendemain de l’invitation de l’avocate à cette audition. Or, aucun impératif ne justifiait que l’audition disciplinaire doive se tenir à aussi court terme. La Commission des plaintes rappelle, à ce titre, l’article 144, §5, al. 1er de la loi de principes qui prévoit que « le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3 ». La Commission des plaintes estime donc que, en l’absence d’une mesure provisoire nécessitant la fixation de l’audition disciplinaire dans les 72 heures3, la direction pouvait retarder la tenue de l’audition disciplinaire jusqu’au terme du délai de 7 jours après la convocation afin de permettre au plaignant d’être dûment assisté par son avocate.
Le plaignant indique, par ailleurs, lors de l’audience qu’il ne lui a pas été expliqué qu’il pouvait solliciter le report de l’audition au vu de l’absence de son avocate.
Ce motif suffit à annuler la décision disciplinaire.
En outre, la question de la subsidiarité du recours à la procédure disciplinaire doit se poser avant tout recours à celle-ci.
En l’espèce, la direction n’indique pas, dans sa motivation, en quoi l’ordre ou la sécurité justifiaient de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
Il ne ressort dès lors pas clairement du dossier :
- qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire ;
- que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement ;
- en quoi un simple rappel des règles n’aurait pas été suffisant.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la sanction disciplinaire n’apparait pas comme étant raisonnable ou équitable.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CA/26-0258