CP22/26-0049
Fondée
Compensation
CP - Mons
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE - MOTIVATION) - FOUILLE DE VETEMENTS
Conformément à la loi de principes , toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Ainsi, la loi exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur la présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
A cet égard, la Commission d’appel a jugé à plusieurs reprises que : « la direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue » .
Il ne ressort certes pas du libellé de l’article 108 §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doive nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements. Toutefois, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la possibilité d’une fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas.
En l’espèce, la fouille au corps est justifiée par un « échange en salle de visite ».
Or, la décision n'explique pas pour quelles raisons une fouille des vêtements aurait été insuffisante pour atteindre l'objectif poursuivi. La direction n’explique aucunement, dans sa décision, pour quelles raisons une fouille des vêtements aurait été insuffisante dans les circonstances de l’espèce.
La décision de procéder à une fouille à corps ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes. Elle est, par conséquent, illégale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée et la décision de fouille au corps est annulée.
Conformément à la loi de principes , toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Ainsi, la loi exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur la présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
A cet égard, la Commission d’appel a jugé à plusieurs reprises que : « la direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue » .
Il ne ressort certes pas du libellé de l’article 108 §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doive nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements. Toutefois, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la possibilité d’une fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas.
En l’espèce, la fouille au corps est justifiée par un « échange en salle de visite ».
Or, la décision n'explique pas pour quelles raisons une fouille des vêtements aurait été insuffisante pour atteindre l'objectif poursuivi. La direction n’explique aucunement, dans sa décision, pour quelles raisons une fouille des vêtements aurait été insuffisante dans les circonstances de l’espèce.
La décision de procéder à une fouille à corps ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes. Elle est, par conséquent, illégale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée et la décision de fouille au corps est annulée.