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CP22/26-0046

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - ABSENCE DE DECISION ET MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - RECONNAISSANCE DES FAITS

Concernant la fouille au corps, alors qu’une fouille a été réalisée et n’est pas contestée par la direction, aucune décision écrite n’est produite. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le plaignant a été informé des motifs de la fouille à nu, comme l’exigent pourtant les articles 8 et 108 de la loi de principes. Il s’agit là d’une violation de l’obligation de motivation qui suffit à déclarer la plainte fondée.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 5 jours de préau individuel, pour avoir effectué un échange au préau.

Tant lors de son audition disciplinaire que lors de l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant a reconnu avoir procédé à un échange de tabac au préau. Les faits qui lui sont reprochés sont donc établis à suffisance.

S’agissant d’une infraction de seconde catégorie, la direction pouvait sanctionner le plaignant d’une peine allant jusqu’à 15 jours de préau individuel. En ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction contestée en l’espèce est légale.

La Commission des plaintes estime que la décision est légale, raisonnable et proportionnée en tenant compte dans la décision disciplinaire des éléments suivants :
- Le plaignant a reconnu les faits;
- La direction n’a pas retenu la sanction la plus sévère ;
- Le plaignant présente plusieurs antécédents disciplinaires similaires.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.