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CP22/26-0026

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE

Le plaignant a été sanctionné de 5 jours de parloir individuel assortis d’un mois de sursis du chef de l’infraction de la seconde catégorie suivante : le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison.

La sanction disciplinaire communiquée par la direction ne comporte aucune motivation écrite.

Or, en vertu de l’article 8 de la loi de principes, « toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation ».

La sanction disciplinaire querellée ne satisfait donc pas à l’obligation de motivation.

De surcroit, la Commission des plaintes constate que le plaignant a été privé de l’assistance de son conseil au cours de son audition disciplinaire.

Or, l’article 144 de la loi de principes prévoit que « pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ». Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par le principe général du respect des droits de la défense.

Le respect des droits de la défense est un principe général de droit d’ordre public qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire. Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en oeuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.

Le Conseil d’Etat a également estimé qu’il est toujours possible de reporter une audition disciplinaire pour le motif du respect des droits de la défense.

Dans le formulaire d’information au détenu relative à la procédure disciplinaire, la case « je ne souhaite pas faire appel à un avocat » est cochée. Toutefois, le plaignant, dont l’état d’analphabétisme est connu de la direction, indique n’avoir pas été mis en mesure de comprendre le document qui lui était soumis avant de le signer.

La Commission des plaintes souligne que le fait que le plaignant est analphabète est une vulnérabilité à prendre en compte, notamment dans le cadre du respect des droits de la défense.

Pour les raisons susmentionnées, la Commission des plaintes estime que la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 8 avril 2026 est annulée.