DISCIPLINAIRE - CUMUL IES - ARTICLE 142
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes, et notamment des antécédents disciplinaires du plaignant, que ce dernier faisait déjà l’objet d’une sanction d’IES au moment des faits qui lui sont reprochés.
En l’espèce, les faits reprochés au plaignant ayant été commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 08 février 2026 modifiant l’article 142 de la loi de principes, il convient donc d’appliquer l’ancienne version de cette disposition.
Selon cette version, la prolongation d’un IES n’était possible que dans une seule hypothèse : une atteinte grave à l’intégrité d’une personne, commise par le détenu durant l’exécution de sa sanction.
Dans le présent dossier, la nouvelle sanction n’a pas été prononcée à la suite d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, mais en raison de la découverte de substances stupéfiantes dans la cellule du plaignant.
Il apparaît en outre qu’un laps de temps d’un peu plus de 24 heures a été laissé entre la fin de la sanction précédente et le début de la sanction contestée.
Or, il est de jurisprudence constante que le report de l’exécution de la sanction ne saurait permettre de contourner les limitations prévues par l’article 142 de la loi de principes.
La plainte est fondée.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes, et notamment des antécédents disciplinaires du plaignant, que ce dernier faisait déjà l’objet d’une sanction d’IES au moment des faits qui lui sont reprochés.
En l’espèce, les faits reprochés au plaignant ayant été commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 08 février 2026 modifiant l’article 142 de la loi de principes, il convient donc d’appliquer l’ancienne version de cette disposition.
Selon cette version, la prolongation d’un IES n’était possible que dans une seule hypothèse : une atteinte grave à l’intégrité d’une personne, commise par le détenu durant l’exécution de sa sanction.
Dans le présent dossier, la nouvelle sanction n’a pas été prononcée à la suite d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, mais en raison de la découverte de substances stupéfiantes dans la cellule du plaignant.
Il apparaît en outre qu’un laps de temps d’un peu plus de 24 heures a été laissé entre la fin de la sanction précédente et le début de la sanction contestée.
Or, il est de jurisprudence constante que le report de l’exécution de la sanction ne saurait permettre de contourner les limitations prévues par l’article 142 de la loi de principes.
La plainte est fondée.