CP22/26-0009
Fondée
CP - Mons
Commission des plaintes
Autre décision directeur
OMISSION DÉCISION - DROIT A UN PROCÈS ÉQUITABLE
Le plaignant n’a pas été extrait afin d’assister au prononcé de la décision le concernant, alors même qu’un ordre d’extraction avait été délivré, sans qu’aucune justification ne soit apportée à cette absence.
Sur la recevabilité : les ordres d’extraction sont transmis par le parquet au greffe de la prison, lequel est chargé de contacter le service de la police compétent (la ‘DAB’) en vue de leur exécution.
En l’espèce, il est établi qu’un ordre d’extraction a été réceptionné par le greffe, mais qu’il n’a pas été suivi d’effet, sans qu’aucune explication ne puisse être fournie.
La direction reste en défaut de prouver que le défaut d’extraction n’est pas imputable au greffe, agissant dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction et sur lequel cette dernière exerce une autorité.
Il y a donc lieu de considérer qu’une omission de prise de décision est imputable à la direction
Sur le fondement : cette absence d’extraction apparaît comme une restriction disproportionnée au droit du plaignant de participer à la procédure le concernant.
Partant, il y a lieu de considérer que les droits du plaignant, tels que garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ont été méconnus.
Le plaignant n’a pas été extrait afin d’assister au prononcé de la décision le concernant, alors même qu’un ordre d’extraction avait été délivré, sans qu’aucune justification ne soit apportée à cette absence.
Sur la recevabilité : les ordres d’extraction sont transmis par le parquet au greffe de la prison, lequel est chargé de contacter le service de la police compétent (la ‘DAB’) en vue de leur exécution.
En l’espèce, il est établi qu’un ordre d’extraction a été réceptionné par le greffe, mais qu’il n’a pas été suivi d’effet, sans qu’aucune explication ne puisse être fournie.
La direction reste en défaut de prouver que le défaut d’extraction n’est pas imputable au greffe, agissant dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction et sur lequel cette dernière exerce une autorité.
Il y a donc lieu de considérer qu’une omission de prise de décision est imputable à la direction
Sur le fondement : cette absence d’extraction apparaît comme une restriction disproportionnée au droit du plaignant de participer à la procédure le concernant.
Partant, il y a lieu de considérer que les droits du plaignant, tels que garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ont été méconnus.