CP22/25-0104
Fondée
Compensation
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Disciplinaire
Pas de décision du directeur
Fouille à corps
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - COMPORTEMENT AGENT - FOUILLE AU CORPS - DELAI - SOINS MEDICAUX - DISCIPLINAIRE - DOUTE
Sur le comportement allégué de l'agent : Une plainte relative au comportement d’un membre du personnel pénitentiaire n’entre pas dans le champ de compétence du droit de plainte (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.
Sur la fouille au corps : La plainte n’a pas été introduite dans les délais, et il ne ressort pas de celle-ci que le plaignant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui (art. 150 § 5, al. 2 LP). La plainte est irrecevable.
Sur l'absence de soins médicaux : Une plainte relative à une décision médicale prise par le médecin de la prison n’entre pas dans le champ de compétence du droit de plainte (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.
Sur la décision disciplinaire : Un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
La loi des principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .
De même, selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
Enfin, lorsqu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière.
Si des éléments font naître un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
Sur le comportement allégué de l'agent : Une plainte relative au comportement d’un membre du personnel pénitentiaire n’entre pas dans le champ de compétence du droit de plainte (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.
Sur la fouille au corps : La plainte n’a pas été introduite dans les délais, et il ne ressort pas de celle-ci que le plaignant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui (art. 150 § 5, al. 2 LP). La plainte est irrecevable.
Sur l'absence de soins médicaux : Une plainte relative à une décision médicale prise par le médecin de la prison n’entre pas dans le champ de compétence du droit de plainte (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.
Sur la décision disciplinaire : Un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
La loi des principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .
De même, selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
Enfin, lorsqu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière.
Si des éléments font naître un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.