CP22/25-0100
Fondée
CP - Mons
Commission des plaintes
Autre décision directeur
REMBOURSEMENT DEGRADATION TELEVISION - RESPONSABILITE PARTAGEE
Il est de la responsabilité du chef d’établissement de veiller à ce que la cellule et les objets qui y sont placés par l’administration pénitentiaire, répondent à des critères d’ordre et de sécurité raisonnables .
Dès lors qu’un objet tel qu’une télévision est placée de façon contraire à l’ordre/la sécurité, ceci en plus dans un espace exigu, la responsabilité de la direction peut être engagée. Ici, le téléviseur devait être attaché au mur. Cela n’a pas été fait.
De plus, la direction reconnait que le plaignant n’a pas cassé intentionnellement la télévision. Il s’agit dès lors au moins d’une responsabilité partagée.
Le fait de réclamer au plaignant le montant entier de réparation, tout en reconnaissant qu’il n’avait aucune intention de dégradation, n’est pas raisonnable ni proportionné.
Cette décision de la direction est contraire au principe susmentionné de responsabilité partagée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de demander au plaignant le remboursement du montant de 217,72 EUR est annulée et remplacée par une décision imposant au plaignant de rembourser la moitié de la somme, soit 108,86 EUR. La Commission estime que l’autre moitié relève de la responsabilité de l’administration pénitentiaire. En conséquence, le montant correspondant doit lui être imputé et la responsabilité du codétenu du plaignant est exclue.
Il est de la responsabilité du chef d’établissement de veiller à ce que la cellule et les objets qui y sont placés par l’administration pénitentiaire, répondent à des critères d’ordre et de sécurité raisonnables .
Dès lors qu’un objet tel qu’une télévision est placée de façon contraire à l’ordre/la sécurité, ceci en plus dans un espace exigu, la responsabilité de la direction peut être engagée. Ici, le téléviseur devait être attaché au mur. Cela n’a pas été fait.
De plus, la direction reconnait que le plaignant n’a pas cassé intentionnellement la télévision. Il s’agit dès lors au moins d’une responsabilité partagée.
Le fait de réclamer au plaignant le montant entier de réparation, tout en reconnaissant qu’il n’avait aucune intention de dégradation, n’est pas raisonnable ni proportionné.
Cette décision de la direction est contraire au principe susmentionné de responsabilité partagée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de demander au plaignant le remboursement du montant de 217,72 EUR est annulée et remplacée par une décision imposant au plaignant de rembourser la moitié de la somme, soit 108,86 EUR. La Commission estime que l’autre moitié relève de la responsabilité de l’administration pénitentiaire. En conséquence, le montant correspondant doit lui être imputé et la responsabilité du codétenu du plaignant est exclue.