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CP22/25-0099

Fondée Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Pas de décision du directeur Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - ATTRIBUTION CELLULE - TRAVAIL - EFFETS PERSONNELS

Concernant l’attribution de la cellule, la direction a déclaré qu’il n’y avait aucun avis médical attestant que le plaignant devait séjourner dans une cellule médicale.

Le plaignant quant à lui n’a fourni aucun document en ce sens.

Dès lors, la plainte n’apparaît pas fondée sur ce point.

Toutefois, le plaignant a expliqué qu’il disposait de peu d’espace au sein de sa cellule, que le matelas au sol empêchait l’ouverture correcte de la porte de la cellule et qu’une fois couché au sol, il ne parvenait pas à se relever.

Ces déclarations n’ont pas été contredites par la direction lors de l’audience, qui a reconnu que la situation était catastrophique, tout en expliquant ne pas avoir d’autre choix.

Il en découle que la décision prise par la direction (ou en son nom) d’attribuer à un détenu une cellule qui implique des conditions de détention inhumaines au sens de l’article 3 de la CEDH est une décision contraire à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique. Il en va de même en cas d’omission de prendre une décision visant à mettre fin à cette situation.

Une plainte contre une telle décision ou une telle omission doit donc être déclarée fondée, conformément à la loi de principes.

Concernant la perte d’emploi, le plaignant conteste la décision de retrait d’emploi intervenue suite à sa non-réintégration après une permission de sortie.

Lors de l’audience, la direction a expliqué que le plaignant avait en effet dû être remplacé, son poste ne pouvant rester vacant.

En l’absence du plaignant, dont la durée ne pouvait être évaluée, et au vu de la forte demande ainsi que de la rareté des postes de travail en détention, l’attribution de son emploi à un autre détenu apparaissait justifiée. La Commission des plaintes estime que la décision de la direction était raisonnable et proportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.

Concernant la perte des effets personnels, le plaignant se plaint de ne pas avoir récupéré l’entièreté de ses effets personnels, après avoir réintégré l’établissement de Mons.

Toutefois, il ne s'agit pas d'une décision de la direction.

La plainte est donc irrecevable.