DISCIPLINAIRE -PREUVE - PRESOMPTION D'INNOCENCE
La décision disciplinaire n’indique pas en quoi les faits constituent un non-respect du règlement d’ordre intérieur.
La direction, dans la décision disciplinaire, indique que “les faits sont avérés”.
Elle estime l'infraction établie parce que le plaignant savait que ces objets se trouvaient dans sa cellule. Il aurait dû les faire sortir sans attendre.
Or, le plaignant conteste être le propriétaire des objets. Il ne reconnait pas non plus les avoir utilisés.
De même que pour la première infraction, il est essentiel que l'infraction reprochée au plaignant soit établie au-delà de tout doute raisonnable. Ce n’est pas le cas ici.
La décision disciplinaire n’indique pas en quoi les faits constituent un non-respect du règlement d’ordre intérieur.
La direction, dans la décision disciplinaire, indique que “les faits sont avérés”.
Elle estime l'infraction établie parce que le plaignant savait que ces objets se trouvaient dans sa cellule. Il aurait dû les faire sortir sans attendre.
Or, le plaignant conteste être le propriétaire des objets. Il ne reconnait pas non plus les avoir utilisés.
De même que pour la première infraction, il est essentiel que l'infraction reprochée au plaignant soit établie au-delà de tout doute raisonnable. Ce n’est pas le cas ici.