CP22/25-0055
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - PERTE EFFETS PERSONNELS
Le plaignant se plaint d’avoir récupéré qu’une infime partie de ses effets personnels suite à son transfert de l’aile A à l’aile B.
En ce qu’il ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes, et est donc irrecevable.
La procédure pour demande d’indemnisation des effets personnels appartenant à des détenus endommagés ou perdus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.
Le plaignant se plaint d’avoir récupéré qu’une infime partie de ses effets personnels suite à son transfert de l’aile A à l’aile B.
En ce qu’il ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes, et est donc irrecevable.
La procédure pour demande d’indemnisation des effets personnels appartenant à des détenus endommagés ou perdus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.