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CP22/25-0045

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MOTIVATION - DROIT D'ETRE ENTENDU

L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.

Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes, qui doit donc être motivée de façon valable.

Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée.

Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer avec certitude que le plaignant a eu connaissance des motifs du retrait d’emploi.
Lors de l’audience, le plaignant déclare n’avoir reçu aucune décision écrite ni information claire relative à son retrait d’emploi.
La direction ne démontre pas davantage avoir notifié ne fût-ce que verbalement la décision et son fondement.

Enfin, la mesure d’ordre contestée n’est pas signée par le plaignant.

Il y a lieu de constater qu'aucune explication verbale claire ne semble pas avoir été donnée au plaignant.
La Commission des plaintes estime donc que la mesure d’ordre de retrait d’emploi ne répond pas aux exigences légales de motivation, ce qui suffit à l’annuler.