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CP22/25-0037

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Disciplinaire
IRRECEVABLE - PAS DE DECISION DE LA DIRECTION

Le plaignant a coché se plaindre d’une décision disciplinaire mais n’indique pas de date. Dans le cadre de sa plainte, il énonce avoir reçu un avertissement mais n’identifie pas clairement de décision de la direction. La direction a confirmé qu’aucune décision disciplinaire n’a été prise à l’encontre du plaignant concernant les faits relatés dans la plainte.
A titre de rappel, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-dessous ‘loi de principes’), « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. »
Or, la Commission des plaintes constate que dans ce cas d’espèce, le plaignant n’identifie pas une décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.


Pour ses raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.