CP22/25-0018
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Autre décision directeur
IRRECEVABLE - OBLIGATION DE DISCRETION
Le plaignant n’identifie aucune décision (ou omission) de la direction dont il se plaindrait.
Or, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Par conséquent, les reproches formulés par le plaignant ne concernent aucune décision (ou omission) de la direction prise à son encontre, comme le prévoit l'article 148 précité, mais portent sur la manière dont les comptes personnels sont gérés au sein de la prison de Mons.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable
Le plaignant n’identifie aucune décision (ou omission) de la direction dont il se plaindrait.
Or, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Par conséquent, les reproches formulés par le plaignant ne concernent aucune décision (ou omission) de la direction prise à son encontre, comme le prévoit l'article 148 précité, mais portent sur la manière dont les comptes personnels sont gérés au sein de la prison de Mons.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable