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CP22/25-0011

Non fondée CP - Mons Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DÉCISION - TRAVAIL

Le plaignant conteste le fait de ne pas être appelé au travail.

Sur la recevabilité : il ressort de la lecture combinée des articles 81 et 84 de la loi de principes que l’attribution d’emploi relèvent de la compétence de la direction.
Bien que la direction soutienne qu'il s'agisse d'une décision prise par les agents, cette décision doit être considérée comme prise au nom de la direction puisque les agents agissent sous l’autorité hiérarchique de la direction et que la décision relative à l’attribution (ou privation d’emploi) relève de la compétence de la direction.

Sur le fondement : il ressort des explications fournies à l’audience par la direction qu’il existe des raisons objectives ayant empêché le plaignant de rénover des cellules durant une certaine période, la surpopulation rendant impossible la rénovation de certains espaces de séjour.
La Commission des plaintes constate que si le plaignant a pu, de facto, être privé de certaines journées de travail, ce n’est qu’en raison du fait qu’il n’y avait pas de travail disponible.