CP22/25-0010
Fondée
CP - Mons
Commission des plaintes
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - DISCIPLINAIRE - PREUVE
Un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art.144§6 LP).
La loi des principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
En l'espèce, la Commission des plaintes estime qu’il existe un doute quant à la matérialité des faits reprochés au plaignant, doute qui aurait pu être facilement dissipé par l’audition de l’agent rédacteur du rapport au directeur et des témoins évoqués par le plaignant.
Or, aucun élément du dossier ne permet de comprendre pourquoi il n’a pas été procédé à cette vérification.
Si des éléments font naître un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
Un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art.144§6 LP).
La loi des principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
En l'espèce, la Commission des plaintes estime qu’il existe un doute quant à la matérialité des faits reprochés au plaignant, doute qui aurait pu être facilement dissipé par l’audition de l’agent rédacteur du rapport au directeur et des témoins évoqués par le plaignant.
Or, aucun élément du dossier ne permet de comprendre pourquoi il n’a pas été procédé à cette vérification.
Si des éléments font naître un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.