CP22/24-0068
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - ENQUETE PENALE
La Commission des plaintes constate donc qu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction.
Or, en vertu de l’article 148 de la loi de principes , « un détenu peut se plaindre auprès de la Com-mission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ».
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste :
- le fait de ne pas avoir reçu de document écrit consignant son refus de donner ses codes d’accès à la police
- la présence d’erreurs matérielles dans le RAD rédigé.
Or, rien de cela ne peut être considéré comme une décision directoriale prise à l’encontre du plai-gnant.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La Commission des plaintes constate donc qu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction.
Or, en vertu de l’article 148 de la loi de principes , « un détenu peut se plaindre auprès de la Com-mission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ».
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste :
- le fait de ne pas avoir reçu de document écrit consignant son refus de donner ses codes d’accès à la police
- la présence d’erreurs matérielles dans le RAD rédigé.
Or, rien de cela ne peut être considéré comme une décision directoriale prise à l’encontre du plai-gnant.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.