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CP22/24-0068

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - ENQUETE PENALE

La Commission des plaintes constate donc qu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction.

Or, en vertu de l’article 148 de la loi de principes , « un détenu peut se plaindre auprès de la Com-mission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ».

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, le plaignant conteste :
- le fait de ne pas avoir reçu de document écrit consignant son refus de donner ses codes d’accès à la police
- la présence d’erreurs matérielles dans le RAD rédigé.

Or, rien de cela ne peut être considéré comme une décision directoriale prise à l’encontre du plai-gnant.

Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.