Ga verder naar de inhoud

CP22/24-0065

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Mesure provisoire
MP - FOUILLE DE L'ESPACE DE SEJOUR - PREUVE

La plainte est dirigée contre une mesure provisoire de consignation en cellule du plaignant, suite à un ramassage.

En l’espèce, aucun nom d’un membre de la direction n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provi-soire, de sorte que la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la mesure provisoire n’est pas valablement signée, ce qui suffit pour conclure à son irrégularité.

Aussi, le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés. Or, la direction n'a pas effectué de fouille de l'espace de séjour du plaignant. La mesure provisoire n’a donc pas atteint le but pour lequel elle avait été prise, à savoir vérifier la matérialité de l’infraction avant de décider de poursuivre ou non disciplinairement. Le maintien du plaignant en mesure provisoire apparaît dès lors illégal. Ainsi appliquée, une mesure provisoire équivaut à une sanction immédiate, telle qu’interdite par l’article 145 § 2 de la loi de principes.

Puisque la mesure provisoire est illégale, il en découle que le droit de visite du plaignant n’aurait pas dû être restreint.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 3 décembre 2024 et ses conséquences sur les visites du plaignant sont annulées.