CP22/24-0046
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - COMPETENCE - DELAI- CLARTE
Pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En outre, la juge des plaintes unique rappelle que pour être recevable, la plainte doit :
- être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
- mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
En l’espèce, la juge des plaintes unique ne peut que constater que :
- Il ressort des documents transmis par le plaignant que ce dernier demande à être entendu quant à un courrier qu’il a adressé à la DG EPI et auquel il n’a pas reçu de réponse.
- La plainte est introduite hors délai, en ce qu’elle vise des événements datant de février 2024 alors qu’elle a été rédigée en octobre 2024 ;
- La plainte manque de clarté, en ce qu’il n’est pas possible d’identifier quelle décision directoriale est contestée exactement.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.
Pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En outre, la juge des plaintes unique rappelle que pour être recevable, la plainte doit :
- être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
- mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
En l’espèce, la juge des plaintes unique ne peut que constater que :
- Il ressort des documents transmis par le plaignant que ce dernier demande à être entendu quant à un courrier qu’il a adressé à la DG EPI et auquel il n’a pas reçu de réponse.
- La plainte est introduite hors délai, en ce qu’elle vise des événements datant de février 2024 alors qu’elle a été rédigée en octobre 2024 ;
- La plainte manque de clarté, en ce qu’il n’est pas possible d’identifier quelle décision directoriale est contestée exactement.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.