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CP22/24-0045

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DE PLAINTE

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.
En ne s’assurant pas du bon fonctionnement de ses services pour répondre aux plaintes, la direction manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration.
En l’absence de pièces, la juge des plaintes unique n’est pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de la sanction (dont elle ignore d’ailleurs la nature exacte) prononcée à l’encontre du plaignant.
Pour cette raison, la plainte est manifestement fondée.