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CP22/24-0042

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - COMPETENCE - SANTE

La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise le comportement du psychiatre, et le non-respect de la
confidentialité de son dossier médical, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du plaignant par ou au nom de la direction. La plainte est irrecevable.